Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION V — DES ABSTENTIONS COUPABLES

 Art. 146.– Tolérance d'une atteinte aux droits individuels

Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les empêcher, tolère soit des violences contre les personnes, soit des actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques, tels que définis à l'article 141 du présent Code, est puni comme complice.