Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION III — LE JUGEMENT

 Art. 146.–   L'exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d'une garantie :

1°)

s'il s'agit de contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ;

2°)

s'il s'agit d'un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ;

3°)

s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable ;

4°)

dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.