Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 146.– (1) Lorsqu'il existe dans un Tribunal plusieurs juges d'instruction, le Président du Tribunal désigne pour chaque affaire soumise à l'information judiciaire, le juge qui en sera chargé.
(2) Le Procureur de la République peut, par requête motivée, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice demander au Président du Tribunal le dessaisissement du Juge d'Instruction désigné au profit d'un autre.
(3) L'inculpé ou la partie civile peut également le demander par requête motivée adressée au Président au Tribunal.
(4) Le Président statue dans les cinq (5) jours par ordonnance motivée non susceptible de recours.
(5) En cas d'urgence et pour des actes spécifiques isolés, tout Juge d'Instruction peut, avec l'autorisation du Président, suppléer un autre Juge d'Instruction du même Tribunal pour les accomplir.
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