Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VI — Mandats et exécution des mandats
Art. 146.– Le procureur de la République interroge l'inculpé sur son identité et reçoit ses déclarations, s'il y a lieu.
Le procureur de la République ordonne son transfèrement devant le magistrat qui a délivré le mandat. Si le transfèrement n'est pas possible dans l'immédiat, il est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures.
A défaut du transfèrement dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté.
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