Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VI — Mandats et exécution des mandats

 Art. 146.–   Le procureur de la République interroge l'inculpé sur son identité et reçoit ses déclarations, s'il y a lieu.

Le procureur de la République ordonne son transfèrement devant le magistrat qui a délivré le mandat. Si le transfèrement n'est pas possible dans l'immédiat, il est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures.

A défaut du transfèrement dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté.