Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre III — Hypothèques

Chapitre IV — Effets des hypothèques

 Art. 146.–   En cas de non paiement à l'échéance ou dans le cas prévu par l'article 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l'article 117 ci-dessus.

Le droit de suite s'exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque.

Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.