Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION IV — De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les conditions qui y sont relatives.

 Art. 1460.–   La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.