Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION IV — De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
Art. 1464.– Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
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