Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.

Paragraphe I — Du PARTAGE DE L'ACTIF.

 Art. 1468.–   Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section 2 de la première partie du présent chapitre.