Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 147.–   Le cautionnement est restitué par le Trésor Public :

soit au candidat qui retire sa candidature avant l'impression des bulletins de vote. Il est alors restitué sur présentation du certificat de versement du cautionnement et de l'attestation de retrait dûment établie par le Directeur Général des Elections ;

soit au candidat élu ou ayant obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés. Dans ce cas, il est restitué sur présentation du certificat d'obtention des suffrages valablement exprimés, délivré par le Conseil Constitutionnel et valant titre de paiement. Dans le cas contraire, le cautionnement reste acquis au Trésor Public.