Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION III — DES MODALITES D'EXAMEN DES DOSSIERS

 Art. 147.–   (1) La présentation d'un dossier à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés est assurée par un membre de la Commission de Passation des Marchés désigné par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué. Ce membre est accompagné, le cas échéant, du responsable du projet ou d'un technicien mandaté par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.

(2) Les personnes visées à l'alinéa (1) ci-dessus fournissent toutes les informations de nature à éclairer les membres de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés. Elles sont tenues, en tant que de besoin, de répondre à toutes questions ou observations formulées par lesdits membres.