Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES
Chapitre I — Saisie conservatoire
Art. 147.– (1) Lorsqu'il accorde l'autorisation d'effectuer des voyages, le juge des référés visé au paragraphe 1er de l'article 146, après avis de l'autorité maritime compétente, fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire de nouveaux voyages.
(2) Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise de plein droit aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistres couverts par la police.
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