Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre III — Les Commissions et les différentes visites de sécurité
Section IV — Exécution des prescriptions des visites de sécurité ; interdiction d'appareiller
Art. 147.– L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner jusqu'à exécution de ses prescriptions le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'équipage ou les personnes embarquées.
L'autorité maritime compétente prend dans ce cas toutes les dispositions convenables pour empêcher le départ. S'il s'agit d'un navire étranger, l'autorité maritime compétente procède comme il est indiqué au chapitre VI ci-après
Les motifs de l'interdiction et de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine du navire. Si celui-ci refuse d'obtempérer, l'autorité maritime compétente requiert l'autorité compétente en vue d'empêcher le départ.
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