Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE II — DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE
Art. 147.– Le ministre des Transports peut, pour faute contre l'honneur, pour faute dans l'exercice de la profession ou pour incapacité physique, prononcer contre tout marin breveté ou diplômé du tout pilote commissionné, soit directement, dans le cas de condamnation devenue définitive à une peine afflictive ou infamante, soit, dans tous les autres cas après avoir pris l'avis d'un conseil d'enquête, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents à la nature du brevet ou du diplôme ou de la commission de pilote dont il est titulaire.
La composition, les règles relatives à la constitution et au fonctionnement du conseil d'enquête et au mode d'exécution des décisions intervenues seront déterminées par décret.
Tout marin breveté ou diplômé, ou tout pilote qui est envoyé devant un conseil d'enquête perd, de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à la nature de son brevet ou diplôme ou commission,
Toutefois, le ministre des Transports peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil d'enquête, maintenir l'intéressé à titre provisoire, dans la possession partielle ou totale des droits et prérogatives dont il est titulaire.
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