Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 147.–   Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux travailleurs bénéficiaires d'un régime particulier de retraite, payé par le budget d'une Collectivité publique ou affiliés à la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat.