Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION
Art. 147.– Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux travailleurs bénéficiaires d'un régime particulier de retraite, payé par le budget d'une Collectivité publique ou affiliés à la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat.
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