Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION III — LE JUGEMENT
Art. 147.– La garantie visée à l'article précédent peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.
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