Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER — SERVITUDES ET DROITS D'USAGE
Art. 147.– Lorsque les servitudes entraînent la destruction ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente de l'immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d'un droit de préemption.
Les acquéreurs d'un immeuble ayant subi des modifications du fait de servitudes sont tenus de respecter les modifications effectuées et les servitudes grevant l'immeuble.
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