Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
Section III — Nantissement des droits d'associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers
Sous-section II — Nantissement de comptes de titres financiers
Art. 147.– Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.
La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ;
le nombre et la nature des titres financiers formant l'assiette initiale du nantissement ;
les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ;
les éléments d'identification du compte spécial nanti.
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