Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Art. 147.– Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 pour les compromis et transactions.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor dans les conditions de l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au Juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure collective n'est recevable.
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