Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.
Paragraphe I — Du PARTAGE DE L'ACTIF.
Art. 1470.– Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève:
Ses biens personnels qui ne, sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi;
Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
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