Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.

Paragraphe I — Du PARTAGE DE L'ACTIF.

 Art. 1470.–   Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève:

Ses biens personnels qui ne, sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi;

Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.