Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.
Paragraphe I — Du PARTAGE DE L'ACTIF.
Art. 1471.– Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
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