Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.

Paragraphe I — Du PARTAGE DE L'ACTIF.

 Art. 1477.–   Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.