Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — REDEVANCES
Art. 148.– Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments ou outillages qu'elles rémunèrent, et doivent être appropriées aux services rendus.
En cas de non paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome et des forces de sécurité que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation des sommes en litige.
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