Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IX — IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION I — IMPORTATION TEMPORAIRE

 Art. 148.–   1°) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée, les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique dans le délai d'un (1) an ;

2°) Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquits à caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes ;

3°) Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des Douanes ou de toute autre administration ;

4°) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.