Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I — DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN

 Art. 148.–   (1) Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret, pour up mandat de cinq (05) ans.

(2) Ils sont rééligibles.

(3) L'Assemblée Nationale se renouvelle intégralement tous les cinq (05) ans. L'élection a lieu au plus tard quarante (40) jours avant l'expiration du mandat des députés.

(4) Le mandat des députés commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.

(5) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats de l'élection des députés par le Conseil Constitutionnel.