Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT
Art. 148.– Un observateur indépendant, recruté sur appel d'offres par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, assiste aux séances de la commission des marchés compétente ainsi qu'aux travaux de la sous-commission d'analyse, à l'effet :
d'évaluer le déroulement du processus en signalant à chaque étape, à l'Autorité chargée des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d'ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué et au Président de la commission des marchés compétente, les manquements au respect de la réglementation, aux règles de la transparence et aux principes d'équité ;
de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics notamment dans les cas de trafic d'influence, de conflit d'intérêt ou de délits d'initié.
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