Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE IX — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

CHAPITRE II — RECOURS JURIDICTIONNELS

 Art. 148.–   RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

Les décisions de l'organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir. Ce recours n'est pas suspensif, sauf exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction compétente.

Le recours est exercé directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision de l'organe de régulation.

La juridiction compétente statue à bref délai.