Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE IX — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
CHAPITRE II — RECOURS JURIDICTIONNELS
Art. 148.– RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR
Les décisions de l'organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir. Ce recours n'est pas suspensif, sauf exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction compétente.
Le recours est exercé directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision de l'organe de régulation.
La juridiction compétente statue à bref délai.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement