Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION V — DES ABSTENTIONS COUPABLES
Art. 148.– Refus d'un service dû
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient.
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