Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION III — LE JUGEMENT
Art. 148.– Si la juridiction de Première instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire dans les cas prévus par l'article 145, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la juridiction qui a statué, de la prononcer.
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