Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE IV — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

 Art. 148.–   Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables au jugement des contraventions non connexes à un crime ou à un délit sous les réserves suivantes :

a)

les pouvoirs prévus par l'article 517 sont exercés par le commissaire du Gouvernement ;

b)

le jugement est rendu par le seul président de la juridiction militaire ;

c)

si le prévenu ne comparaît pas et s'il n'a pas fourni une excuse reconnue valable, il est procédé au jugement, son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.