Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 148.– Par dérogation aux dispositions de l'article 147, l'obligation d'informer cesse lorsque le Juge d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une immunité.
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