Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 148.–   Par dérogation aux dispositions de l'article 147, l'obligation d'informer cesse lorsque le Juge d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une immunité.