Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER — SERVITUDES ET DROITS D'USAGE
Art. 148.– Dans l'intérêt général, et si la situation le justifie, il peut être demandé à tout propriétaire ou utilisateur d'une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser le trouble. Dans ce cas, il doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser les modifications indiquées et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
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