Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre I — Dispositions communes

Chapitre III — Effets juridiques des actes accomplis par l'intermediaire

 Art. 148.–   Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.

  Cession de fonds du commerce – Clientèle – Contrat synallagmatique – Respect des engagements – Acheteur – Paiement du prix – Vendeur – Actes de détournement de la clientèle – Non-respect de l'obligation de délivrance du fonds