Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Art. 148.– Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologué par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le greffier, trois (03) jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, ainsi que les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.
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