Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre V — Dispositions particulières a la saisie des récoltes sur pied
Art. 148.– A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.
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