Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.
Paragraphe I — Du PARTAGE DE L'ACTIF.
Art. 1480.– Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
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