Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.

Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.

 Art. 1484.–   Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.