Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.
Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.
Art. 1485.– Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
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