Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.
Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.
Art. 1487.– La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
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