Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION V — Du partage de la communauté après l'acceptation.
Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.
Art. 1488.– La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédent, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
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