Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE IX — IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS
SECTION I — IMPORTATION TEMPORAIRE
Art. 149.– Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver, dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 98 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.
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