Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IX — IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION I — IMPORTATION TEMPORAIRE

 Art. 149.–   Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver, dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 98 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.