Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE
CHAPITRE III — MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS
SECTION I — PERCEPTION
Art. 149.– - (1) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts, dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) dont le solde net, est viré au trésor public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font l'objet d'une convention entre l'autorité monétaire et la BEAC.
(2) Pour les fournisseurs de l'Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des collectivités territoriales décentralisées, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversée à la Recette des Impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.
(3) Les crédits d'impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due pour les périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans limitation de délai. Les déductions concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ne seront admises que sur présentation des quittances de reversement.
Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.
Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, compensés par l'émission des chèques spéciaux du trésor valables pour le paiement des impôts de même nature, ainsi que les droits de douane, à condition que ces derniers justifient d'une activité non interrompue depuis plus de deux ans, et qu'ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.
Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition pie leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.
Ils sont remboursables :
- dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds prévus à l'article 110 du présent code pour lesquels les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée sont supérieurs à 500 millions de francs ;
- aux exportateurs dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement ;
- à la fin de l'exercice, aux organisations internationales, aux missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve de réciprocité, d'accord de siège ou de quotas fixés par l'autorité compétente ;
- à la fin de l'exercice, aux organismes sans but lucratif et reconnus d'utilité publique dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque leurs opérations présentent un caractère social, sportif; culturel, religieux, éducatif, ou philanthropique conforme à leur objet. L'organisme doit être agrée par l'autorité compétente ; chaque opération doit faire l'objet du visa préalable du Directeur des Impôts.
Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompagnées d'un bordereau de situation fiscale.
(4) Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, lorsque la TVA versée pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effectivement due, l'excédent constitue un crédit d'impôt à valoir sur les versements ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont payés spontanément au moment du dépôt de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires ou, à défaut, font l'objet d'une émission spéciale.
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