Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT
Art. 149.– (1) L'observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux dossiers traités par la Commission des marchés compétente.
(2) Il adresse à l'Autorité chargée des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, dans les soixante douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la commission, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d'analyse. L'observateur adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport au Président de la commission qui peut notifier aux autorités susmentionnées ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de sa réception.
(3) L'Autorité chargée des Marchés Publics, l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué examinent le rapport de l'observateur en même temps que les propositions de la commission accompagnées du procès verbal des travaux. Les autorités susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des recommandations de ce rapport dans le processus d'attribution des marchés.
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