Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre III — Les Commissions et les différentes visites de sécurité

Section V — Personnels habilités

 Art. 149.–   Dans chaque port, l'inspecteur de la sécurité de la navigation et du travail maritime est l'agent habilité par l'autorité maritime compétente pour effectuer tous contrôles et inspections de sécurité à bord des navires. Il participe aux Commissions de visite de sécurité visées à l'article 142 ci-dessus. Il effectue les visites de partance.