Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre III — Les Commissions et les différentes visites de sécurité
Section V — Personnels habilités
Art. 149.– Dans chaque port, l'inspecteur de la sécurité de la navigation et du travail maritime est l'agent habilité par l'autorité maritime compétente pour effectuer tous contrôles et inspections de sécurité à bord des navires. Il participe aux Commissions de visite de sécurité visées à l'article 142 ci-dessus. Il effectue les visites de partance.
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