Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE

 Art. 149.–   La connaissance des crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens appartient aux juridictions de droit commun.

Toute condamnation pour crime ou délit prévue par le présent titre donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est adressé au chef de l'arrondissement maritime d'immatriculation du condamné.