Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION IV — LES DEPENS

 Art. 149.–   Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre partie, par décision spéciale et motivée.