Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VII — DE LA DETENTION PREVENTIVE

 Art. 149.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le Ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire au Trésor, soit un certificat du Greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 147 alinéa 2, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 148 alinéa 2.

Le Trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en Chambre du Conseil, comme incident de l'exécution du jugement.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.