Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VI — Mandats et exécution des mandats

 Art. 149.–   L'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article.

Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Dans les quarante-huit heures de son incarcération, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est présentée au juge d'instruction mandant qui procède comme il est dit aux articles 133 et suivants. A défaut et à l'expiration de ce délai, elle est mise en liberté immédiatement.

Si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est arrêtée hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Dans le cas prévu à l'alinéa deuxième du présent article, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt peut être conduite directement devant le juge mandant, sur autorisation du procureur de la République, si en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.