Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

 Art. 149 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

La branche retraite instituée en application des articles précédents comprend :

la pension de retraite ;

la pension du conjoint survivant et la pension d'orphelins de père et de mère ;

l'allocation de solidarité ;

la pension d'invalidité ;

l'allocation unique ;

le remboursement des cotisations à la charge du travailleur salarié.

Les délais, formes et modalités de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension d'invalidité, de la pension du conjoint survivant, de la pension d'orphelin et de l'allocation de solidarité, sont fixés par délibération du Conseil d'administration.

Les prestations de retraite mises en paiement se prescrivent par deux (2) ans.