Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION VI — De la renonciation à la communauté, et de ses effets.
Art. 1493.– La femme renonçant a le droit de reprendre :
Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi
Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;
Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues la communauté.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement