Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION VI — De la renonciation à la communauté, et de ses effets.

 Art. 1493.–   La femme renonçant a le droit de reprendre :

Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi

Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;

Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues la communauté.