Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION VI — De la renonciation à la communauté, et de ses effets.

Disposition relative à la communauté légale lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.

 Art. 1496.–   Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous les j'eux auront des enfants de précédents mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.